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Jean-Marc BetthoudBrève Note sur la Théonomie et les Trois Aspects de la Loi

Par Jean-Marc Berthoud

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Il existe évidemment divers types de pensée « théonomique. » J’écrivais récemment à un ami pasteur réformé confesssant ce qui suit :

Pour ce qui concerne ma lecture du Décalogue, je me base sur les principes suivants dans mes prédications détaillées consacrées aux Dix Commandements.

1/    Les Dix Paroles données à Moïse par Jésus-Christ au Mont Sinaï peuvent être considérées comme constituant les premiers principes de toute pensée éthique, tout comme les premiers chapitres de la Genèse contiennent les premiers principes de la métaphysique, de l’ontologie et de l’épistémologie.

2/    Ces principes éthiques existaient bien avant leur première formulation explicite au Mont Sinaï, et sont l’expression de ce qui se trouve au cœur du caractère juste et saint de Dieu et, par conséquent, de la loi naturelle (créationnelle), exprimant l’ordre de la création.

3/    Ils doivent toujours être compris en fonction de l’application casuistique détaillée du Décalogue contenue dans la Torah.

4/    Ils doivent être lus à la lumière de la littérature sapientiale biblique.

5/    Leur compréhension est rendue plus explicite par l’enseignement des Prophètes.

6/    Ils doivent être compris à la lumière de l’enseignement de Jésus-Christ (leur Auteur) tel que nous le trouvons dans les Évangiles.

7/    Enfin, il faut soigneusement considérer l’enseignement des Apôtres pour avoir une compréhension correcte du Décalogue.

Cette manière de procéder conduit à une compréhension très précise des exigences de la Loi de Dieu et nous donne une grande clarté quant à leur application présente ainsi qu’à leur application en tous lieux et de tout temps.

En conclusion, les Dix paroles ou Décalogue doivent être lues a) dans la lumière précise de l’application casuistique des lois bibliques ; b) comme devant être appliquées aux cas particuliers avec sagesse ; c) comme devant être comprises à la lumière plus complète des enseignements de la Nouvelle Alliance ; d) en harmonie avec l’ordre naturel, l’ordre créationnel.

******

A un professeur de théologie aux convictions réformées confessantes j’écrivais aussi récemment au sujet de la distinction thomiste et calviniste classique entre loi morale, loi cérémonielle et loi judiciaire ce qui suit :

 

Mes questions demeurent :

1/    Quelle justification véritablement biblique trouvons-nous pour la triple distinction Thomiste-Calviniste entre les lois morales, cérémonielles et judiciaires ?

2/    Si la distinction entre la loi morale/judiciaire et la loi cérémonielle est parfaitement bien attestée dans le Nouveau Testament, où trouvons-nous dans la Bible – en dehors de Deutéronome 6 : 1, texte qui ne prouve rien – la triple distinction défendue par Thomas d’Aquin et Jean Calvin ?

3/    Comment distinguer la loi morale de la loi judiciaire ? Prenez le neuvième commandement que j’étudie présentement et sur lequel je prêche régulièrement. Est-ce une loi judiciaire ou morale ? Il a certainement la forme d’une loi judiciaire, traitant comme il le fait du faux témoignage devant un tribunal. Mais ses applications morales n’en sont pas moins, elles aussi, évidentes. Comme cela est très courant dans le Décalogue, les Dix Paroles semblent en général commencer par formuler l’interdiction du crime le plus radical – cas éminemment juridique – répréhension qui couvre sous son autorité toute infraction semblable placée sous cette interdiction.

4/    Je ferais ici un pas supplémentaire : Les Dix Commandements (à l’exception sans doute du dixième qui traite des motivations de celui qui commet l’infraction) ne sont-ils pas tous des ordres simultanément judiciaires, moraux et théologiques ? Le sixième commandement, par exemple, n’ordonne pas simplement : « Tu ne tueras pas », interdiction essentiellement morale, mais prend une forme à proprement judiciaire en décrétant : Tu ne commettras pas de meurtre (Exode 20 : 13 et Deutéronome 5 : 17).

5/    La distinction entre « loi morale » et « loi judiciaire » substitue un homme imaginaire à l’homme réel car il s’agirait en ce cas d’un homme qui ne serait pas à la fois individu et « animal politique », c’est-à-dire un être personnel et social. Tout notre comportement moral (je ne parle pas ici de nos motivations qui relèvent de notre cœur pécheur, un véritable abîme) se rapporte inévitablement à autrui : ou à Dieu ou à notre prochain. Il a donc un caractère social.

6/    La bonne problématique n’est donc pas d’opposer le moral au judiciaire (selon un mode de penser binaire), mais de se demander : Quelles étaient les lois bibliques – à la fois nécessairement morales et judicaires – qui s’appliquaient spécifiquement à l’Israël de l’Ancien Testament et quelles sont celles qui ont une valeur universelle, relevant de ce qu’on appelle l’« équité générale » ou « loi naturelle ». Formulé autrement, on peut se poser la question : Existe-t-il des lois morales / judiciaires dans la Torah, spécifiques à l’Israël biblique ? Voici la question qui me semble ici être la seule pertinente. Nous devons constater ici que le quatrième commandement, relatif au Sabbat, n’est pas retenu comme tel dans la Nouvelle Alliance. La célébration du dernier jour de l’ancienne création – le samedi – passe avec la Nouvelle Alliance, à celle du premier jour de la nouvelle – le dimanche, dans un sens, comme l’indique Hilaire de Poitiers, le huitième jour de la semaine divine. Quelles sont alors les lois morales / judiciaires de la Torah qui perdurent pour la vie de l’individu, de la société et de l’Église ? Les lois spécifiques exclusives à l’Israël biblique se situent en effet sur le même plan que ses lois cérémonielles. L’abrogation de ces diverses lois, maintenant caduques, provient de l’accomplissement définitif – la clôture de l’alliance historique de Dieu avec la nation d’Israël – de ce qui concerne spécifiquement la participation de cette nation à la venue du salut dans le monde au moyen de l’Incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas, par ailleurs, correctement comprendre le sens exact des Dix Paroles données au Sinaï sans les placer dans le contexte complet de leur explication biblique. Cette exégèse normative inspirée se trouve dans l’application casuistique du Décalogue contenue dans le Pentateuque. Il faut également lire les Dix Paroles du Sinaï – comme je le démontre dans les sept règles herméneutiques formulées ci-dessus – à la lumière de toute l’Écriture ainsi que dans l’éclairage de l’ordre créationnel (ou naturel) dont nous trouvons les principes dans les premiers chapitres de la Genèse. Ajoutons enfin, que la loi biblique est, par bien des côtés, plus proche du caractère jurisprudentiel inductif du droit coutumier que de celui élaboré par un mode de pensée scotiste-rationaliste déductif – celui du droit moderne – qui ne fait qu’élaborer logiquement les codes de lois à partir de principes juridiques premiers établis a priori et souvent de manière subjective parfaitement arbitraire.

7/    Finalement, toutes ces loi, qu’elles soient valables présentement ou non, font intégralement partie de la Parole de Dieu, Parole portant le sceau d’une inspiration divine infaillible et sont, en conséquence, remplies d’un sens venant de Dieu lui-même. Quel est donc leur sens ? Plus je les étudie, plus j’en viens à me rendre compte de leur sagesse, non seulement sur les plans moraux, sociaux et judiciaires, mais également sur les plans spirituels et cosmologiques. Il ne semble pas, par ailleurs, que la formulation précise que l’on trouve au sujet de ces trois ordres de la loi dans l’enseignement de Thomas d’Aquin et de Jean Calvin – ceci malgré la grande attention qu’ils portent au détail de la Loi de Dieu – ne rende compte des données bibliques. Par ailleurs elles n’ont guère encouragé les théologiens calvinistes et thomistes à approfondir le sens exact des divers aspects de la Loi divine. Cependant des hommes de Dieu, tels Jean Chrysostome, Thomas d’Aquin, Pierre Viret, Jean Calvin, Heinrich Bullinger, Richard Hooker, Jérôme Zanchi, Lancelot Andrewes, Thomas Watson, Bénédict Pictet, Friedrich-Julius Stahl, Cornelius Van Til, Rous as John Rushdoony, Greg Bahnsen, Gary North, Pierre Courthial, et Daniel Arnold ainsi que bien d’autres figures de second plan, nous ont rendu un immense service en sondant le sens de tous les aspects de la Loi de Dieu, qu’elle soit morale, judiciaire ou cérémonielle.

Pour conclure, disons ceci. L’on peut, dans une certaine mesure, justifier sur le plan de la théologie systématique la triple distinction que l’on trouve chez Thomas d’Aquin, Jean Calvin et dans la Confession de Westminster, entre la Loi morale (valable en tout temps et en tous lieux), la Loi judiciaire (étroitement unie à la loi morale mais, dans sa formulation, sujette à certaines variations de lieux et de temps) et la loi cérémonielle d’Israël (abrogée dans son application pratique, car ayant parfaitement atteint son but dans l’œuvre de Jésus-Christ). Il n’est cependant pas possible d’identifier de manière absolument stricte ces deux premières catégories de lois aux données bibliques : loi morale, au Décalogue ; loi judiciaire aux lois casuistiques de la Torah. C’est ici que nous devons distinguer, mais non opposer, théologie biblique et théologie systématique.

 

Lausanne, novembre 2010


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